T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
677R36. (Abrogé).
D. 1108-95, a. 10; D. 1466-98, a. 22; D. 204-2020, a. 5.
677R36. Afin de se prévaloir des articles 677R33 à 677R39, le transporteur doit respecter les obligations suivantes:
1°  être titulaire d’un certificat ou d’un permis délivré par une autorité compétente de chaque pays où il fait du transport lorsqu’un tel certificat ou un tel permis est requis;
2°  avant le 1er mai de chaque année, produire, à titre individuel, au ministre, une déclaration établissant, pour l’année civile écoulée ou pour son dernier exercice financier, la proportion prévue à l’article 677R33;
3°  produire au ministre, en même temps que la déclaration prévue au paragraphe 2, le redressement de la taxe qu’il a payée au cours de cette année ou de cet exercice financier;
4°  payer à ses fournisseurs la taxe payable à l’égard de l’acquisition d’un véhicule;
5°  en même temps qu’il produit la déclaration prévue à la section IV du chapitre VIII du titre I de la Loi pour la période de déclaration au cours de laquelle la taxe devient exigible, verser, le cas échéant, au ministre la taxe qu’il doit payer à l’égard du véhicule qu’il a acquis, calculée selon la proportion établie conformément à l’article 677R33 qu’il a déclarée pour l’année civile précédente ou son dernier exercice financier;
5.1°  aux fins de la détermination de la taxe nette telle que prévue à l’article 428 de la Loi, déduire le remboursement auquel il peut avoir droit, s’il résulte du calcul prévu à l’article 677R33 une taxe payée en trop, à l’égard d’un véhicule;
6°  conserver les factures afférentes à l’acquisition de chaque véhicule ainsi que toute autre pièce justificative à l’appui;
7°  tenir un registre des données permettant d’établir la proportion prévue à l’article 677R33.
D. 1108-95, a. 10; D. 1466-98, a. 22.